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23/11/1993 | FRANCE | N°92BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 92BX01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992, présentée par M. Mohamed X...
Y... demeurant Rue 200 n° 498 40612 à Sefrou (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 février 1991 refusant de procéder à une révision de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il

soit procédé à la révision de la pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992, présentée par M. Mohamed X...
Y... demeurant Rue 200 n° 498 40612 à Sefrou (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 février 1991 refusant de procéder à une révision de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-7454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a accompli 15 ans 11 mois et 26 jours de services effectifs, auxquels s'ajoutent 10 ans 7 mois et 16 jours de bénéfice de campagnes , que la pension qui lui a été concédée rémunère exactement les 26 ans 7 mois et 12 jours de services et bonifications auxquels il peut prétendre ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01061
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Loi 59-7454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;92bx01061 ?
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