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24/11/1993 | FRANCE | N°93BX00930;93BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 novembre 1993, 93BX00930 et 93BX01051


Vu les requêtes enregistrées le 9 août 1993 sous les numéros 93BX00930 et 93BX01051 présentées pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES" dont le siège est ... ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES" demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé le sursis à exécution des permis de construire délivrés le 29 octobre 1991 à la Société Copra Languedoc-Pyrénées, d'autre part, condamné les sociétés Copra Languedoc-Pyrénées, Univ

ersalis, les Pivoines et Aquarelle à verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1...

Vu les requêtes enregistrées le 9 août 1993 sous les numéros 93BX00930 et 93BX01051 présentées pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES" dont le siège est ... ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES" demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé le sursis à exécution des permis de construire délivrés le 29 octobre 1991 à la Société Copra Languedoc-Pyrénées, d'autre part, condamné les sociétés Copra Languedoc-Pyrénées, Universalis, les Pivoines et Aquarelle à verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'association pour la protection des sites inscrits et classés de Montpellier ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de condamner l'association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me COURRECH, avocat de la SCI LES PIVOINES ; - les observations de Me FERRAN, avocat de la commune de Montpellier ; - les observations de Me COULOMBIE, avocat de la société Copra Languedoc-Pyrénées, de la SCI Aquarelle et de la SCI Universalis ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 93BX00930 et 93BX01051 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que l'intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir s'apprécie à la date à laquelle ce recours est introduit ; qu'à la date du 2 avril 1992, M. Mazet, Mmes X..., B..., A..., C..., D..., Z..., M. Y..., Mmes E... et Bequi, réunis en assemblée générale constitutive, ont décidé de créer l'association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier et d'approuver les projets de statuts de cette association ; que l'assemblée générale de cette association réunie le 22 avril 1992, a élu M. Mazet président et lui a donné mandat d'ester en justice, notamment en ce qui concerne le projet d'urbanisation dans le domaine de Méric ; que ce vote, alors même que les statuts de l'association n'ont été signés que le lendemain seulement par deux personnes, a valablement donné qualité à M. Mazet président de l'association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier pour présenter, le 24 avril 1992, au tribunal administratif de Montpellier, des recours contre les permis de construire délivrés par le maire de Montpellier à la société Copra ; qu'ainsi la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES", n'est pas fondée à soutenir que M. Mazet aurait été sans qualité pour présenter ces recours ;
Considérant , en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; que ni le constat d'huissier établi le 30 octobre 1991 ni les attestations produites par la société Copra et la société requérante, dont certaines émanent de personnes ayant des liens avec cette société, et d'ailleurs contredites par plusieurs témoignages fournis par l'association de protection des sites inscrits et classés, n'établissent la continuité de l'affichage du permis de construire attaqué ; que dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES" n'est pas fondée à soutenir que les recours présentés par l'association étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES", la demande dirigée contre les permis de construire litigieux, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 avril 1992, contenait l'exposé des faits, moyens et conclusions conformément à l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société requérante doit être écartée ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier de l'exécution des permis de construire délivrés le 29 octobre 1991 par le maire de Montpellier à la société Copra Languedoc-Pyrénées présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décisions ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme paraît, au vu du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation des permis attaqués ; que, dès lors, c'est légalement que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, ordonné le sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Sur l'application de l'article L.8-1 tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à l'association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasiondu procés ;
Article 1er : Les requêtes 93BX00930 et 93BX01051 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES" sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PIVOINES" est condamnée à verser la somme de 4.000 F à l'association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R111-21, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00930;93BX01051
Numéro NOR : CETATEXT000007479305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-24;93bx00930 ?
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