Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1982 dans les rôles de la commune de Lapalme ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Classement : 19-04-02-07-02
Vu les autres pièces du dossier, et notamment l'avis de dégrèvement du 4 juin 1992 concernant les années 1983, 1984, 1985 et l'avis de dégrèvement du 6 mai 1991 concernant l'année 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions litigieuses :
Considérant que le directeur des services fiscaux de l'Aude a accordé à M. X... décharge des impositions contestées, au titre des années 1983, 1984 et 1985 par une décision du 4 juin 1992 postérieure à l'introduction de la requête ; qu'ainsi les conclusions de M. X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du même code ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la décharge totale des impositions contestées obtenue tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985.
Article 2 : Le ministre du budget est condamné à payer à M. X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.