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29/11/1993 | FRANCE | N°92BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 92BX01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1992 présentée par Mme Veuve Abdelkader X... née Fatima Y..., demeurant 4 B 53 Debdaba à Béchar 08000 (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à l'octroi d'une pension au titre des treize années qu'elle a effectuées en tant que femme de ménage à la base de Béchar (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1992 présentée par Mme Veuve Abdelkader X... née Fatima Y..., demeurant 4 B 53 Debdaba à Béchar 08000 (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à l'octroi d'une pension au titre des treize années qu'elle a effectuées en tant que femme de ménage à la base de Béchar (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme Veuve Abdelkader X... née Fatima Y... qui sollicite l'octroi d'une pension au titre des treize années de services qu'elle aurait effectuées à la base de Béchar (Algérie) en qualité de femme de ménage, n'a pas été en mesure de produire la décision par laquelle le ministre de la défense lui aurait opposée une décision de refus, alors qu'elle y avait été régulièrement invitée ; qu'ainsi, en l'état, sa requête était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Abdelkader X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Abdelkader X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01054
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;92bx01054 ?
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