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29/11/1993 | FRANCE | N°92BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 92BX01057


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Richard X... demeurant Le Moulin de Madame à Soubise (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 5 septembre 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée et à le garantir de celles qu'il serait amené à exposer au delà de cette

dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Richard X... demeurant Le Moulin de Madame à Soubise (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 5 septembre 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée et à le garantir de celles qu'il serait amené à exposer au delà de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Jourdin, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été reconnu entièrement responsable d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un véhicule de tourisme ; qu'il a été condamné par le juge pénal à réparer personnellement les conséquences de cet accident sous la forme de l'indemnisation du préjudice subi par la victime et par la caisse d'assurance maladie de celle-ci ; qu'en particulier, le tribunal correctionnel de Rochefort-sur Mer, puis la cour d'appel de Poitiers ont mis hors de cause l'assureur de M. X..., au motif que le contrat d'assurance souscrit stipulait la non assurance pour défaut de permis de conduire et que lors de l'accident, M. X..., qui conduisait sans aucun verre correcteur bien que son permis de conduire portait la mention "obligation du port de verres correcteurs - Pour conduite nocturne verres correcteurs non teintés", devait être considéré comme conduisant sans obtention d'un permis valable ; que, toutefois, il ressort des pièces produites au dossier et notamment des conclusions de l'examen médical subi par l'intéressé avant la délivrance du permis de conduire portant la mention précitée, que cette restriction à la conduite des véhicules ne concernait que celles des catégories C et E auxquelles n'appartiennent pas les véhicules de tourisme, et que c'est par erreur qu'elle a été mentionnée sur le permis de conduire sans distinction quant aux catégories concernées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que le préjudice financier qui a résulté pour lui de sa condamnation à réparer personnellement les conséquences de l'accident a pour cause l'erreur commise lors de la délivrance de son permis de conduire ; que cette erreur est révélatrice d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois que M. X... en négligeant de vérifier les mentions portées sur le permis de conduire qui lui a été délivré à la suite de la visite médicale qu'il avait subie a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de la responsabilité imputable à l'Etat en la fixant à la moitié des conséquences dommageables subies par le requérant par suite de l'erreur commise ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... demande d'une part, que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1985 et, d'autre part, à être relevé indemne des sommes qu'il pourrait être amené à verser ultérieurement ;
Considérant que les sommes que le requérant pourrait être amené à verser ultérieurement n'ont qu'un caractère éventuel ; que la demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ; que, d'autre part, M. X... ne justifie au jour du présent arrêt que du paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime d'une somme de 32.249 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16.124,50 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 1988 date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 16.124,50 F. Cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01057
Numéro NOR : CETATEXT000007481108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;92bx01057 ?
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