Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 4 et 23 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par Mme Veuve Y... EL HABIB née X... KHIRA demeurant ... ;
Mme Veuve Y... EL HABIB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ainsi qu'un "secours de la prime de décès" ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les droits à pension de Mme Veuve Y... EL HABIB doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948,applicable à la date du décès de M. Y... EL HABIB, survenu en 1963, alors qu'il était titulaire d'une pension ; qu'aux termes de l'article L.81 dudit code, "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité" ; que la requérante ne conteste pas avoir perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.81 précitées faisaient obstacle à ce qu'une pension lui fût concédée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion de veuve ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la cour d'attribuer à la requérante un secours ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'un secours sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... EL HABIB née X... KHIRA est rejetée.