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29/11/1993 | FRANCE | N°93BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 93BX00315


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme François X... demeurant ... (Aude) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Couiza ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;> 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme François X... demeurant ... (Aude) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Couiza ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu selon le bénéfice réel dont relevait Mme X... exploitant un fonds de commerce à Couiza (Aude), au titre des années en litige comporte, aux termes de l'article 155 D du code général des impôts applicable à l'année 1981 et de l'article 172-3 du même code en vigueur pour les années 1982, 1983 et 1984 l'obligation pour celui des époux qui exerce personnellement une activité de souscrire chaque année une déclaration correspondant à la catégorie des revenus dont relèvent les produits de cette activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations déposées au nom de l'entreprise commerciale exploitée en propre par Mme X... pour les exercices 1981 à 1984 ont été signées par M. X... lequel n'était pas habilité à cet effet ; qu'ainsi elles ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement souscrites ; qu'il s'ensuit que les bénéfices imposables de Mme X... pouvaient être au titre des années en litige évalués d'office en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable auxdites années ;
Considérant que si les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l'article L. 68 du même livre subordonnant la mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial à l'envoi préalable d'une mise en demeure au contribuable lui permettant de régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives, ils ne peuvent invoquer de telles dispositions qui découlent de la loi n° 86-1317 du 20 décembre 1986 entrée en vigueur postérieurement aux notifications de redressements ; que, de même, ils ne peuvent se référer à une instruction ministérielle du 17 janvier 1978, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'évaluer d'office les bénéfices imposables de Mme X... au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité à laquelle il a été procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit également qu'il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que l'administration, pour reconstituer les recettes puis les bénéfices de Mme X... dont il apparaît que la comptabilité, en l'absence de grand livre, de livre inventaire et de relevé détaillé des stocks et compte tenu de l'inscription globale des recettes en fin de journée, était entachée d'irrégularités la privant de valeur probante, s'est fondée tant sur les stocks figurant dans les déclarations de revenus que sur une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats évalués en fonction des conditions réelles d'exploitation ;

Considérant que M. et Mme X... se bornent à alléguer, sans commencement de justifications que la méthode ainsi retenue est critiquable en tant qu'elle n'a pas pris en compte l'existence des stocks pour la détermination des recettes et des bénéfices ; qu'il résulte de l'instruction que les stocks retenus par le vérificateur tiennent compte soit des déclarations de résultats déposées soit des éléments fournis par le contribuable en réponse à la notification de redressements ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00315
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI 155 D, 172 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L73, L68
Instruction 13L-1-78 du 17 janvier 1978
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;93bx00315 ?
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