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29/11/1993 | FRANCE | N°93BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 93BX00378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993 et complétée le 2 avril 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 1993 en tant que celui-ci l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'état du jeune Riad Y... tel qu'il résulte de sa naissance le 2 octobre 1979, et l'a condamné, après avoir rejeté son appel en garantie formé contre l'Etat :
- à verser à Mme X... en sa qualité de tutrice de son

fils Riad Y... une rente annuelle de 140.000 F avec jouissance du 1er janv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993 et complétée le 2 avril 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 1993 en tant que celui-ci l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'état du jeune Riad Y... tel qu'il résulte de sa naissance le 2 octobre 1979, et l'a condamné, après avoir rejeté son appel en garantie formé contre l'Etat :
- à verser à Mme X... en sa qualité de tutrice de son fils Riad Y... une rente annuelle de 140.000 F avec jouissance du 1er janvier 1983, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans, rente indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et diminuée, dans la limite des trois-quarts, des sommes versées et à verser par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour assurer l'entretien et l'éducation de la victime ;
- à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 50.000 F chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1987 en ce qui concerne ce dernier ;
- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme globale de 986.787,98 F
en remboursement des frais d'hospitalisation, des frais de séjour en centre de rééducation et à titre de capital représentatif des frais d'appareillage à venir jusqu'à l'âge de 16 ans ;
- à supporter les frais d'expertise d'un montant égal à 10.458,20 F ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Thevenot, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS ;
- les observations de Me Liénard, avocat de Mme X... ;
- les observations de Me Rouxel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de sursis :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 21 janvier 1993, en tant qu'il prononce à son encontre les condamnations ci-dessus exposées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS ne peut utilement soutenir que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive des sommes qu'il est condamné à verser à Mme X... et à M. Y..., dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, en se bornant à alléguer sans aucune justification que ceux-ci ne présentent pas des garanties de solvabilité suffisantes ; que, en second lieu, il n'assortit sa demande d'aucune précision de nature à démontrer que le paiement immédiat des sommes dont il est redevable à l'égard de Mme X..., M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en exécution du jugement attaqué, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie ne constituent pas en elles-mêmes une instance au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il n'appartient pas à la cour, lorsqu'elle se prononce sur de telles conclusions, de statuer sur la demande formée par une partie tendant à l'application de l'article L. 8-1 précité ; que cette demande doit être réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. Y... a sollicité dans le cadre de ses observations en réponse aux conclusions à fin de sursis présentées par le CENTRE HOSPITALIER le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1, cette demande sera examinée dans le cadre du jugement de l'affaire au fond ;
Article 1er : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 1993, en tant qu'il le condamne à verser diverses sommes à Mme X..., à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, sont rejetées.
Article 2 : Les droits de M. Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00378
Numéro NOR : CETATEXT000007479174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;93bx00378 ?
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