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29/11/1993 | FRANCE | N°93BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 93BX00832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour M. Henri X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit condamné à lui verser une provision de 29.000 F à valoir sur le montant des honoraires auxquels il prétend ;
- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 29.069

,76 F à titre des provision ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour M. Henri X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit condamné à lui verser une provision de 29.000 F à valoir sur le montant des honoraires auxquels il prétend ;
- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 29.069,76 F à titre des provision ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que les circonstances de fait et de droit, telles qu'elles résultent du dossier soumis à la cour, font apparaître, en l'état de l'instruction, que la contestation de l'obligation pour le département des Pyrénées-Orientales et l'Etat de payer à M. X..., architecte, la somme de 132.947,33 F à titre d'honoraires pour les travaux d'aménagement réalisés au palais de justice de Perpignan, est sérieuse ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise en application de l'article R. 149 ci-dessus rappelé, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00832
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R149, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;93bx00832 ?
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