Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 octobre 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant 1 La Claouzo à Fougax-et-Barrineuf (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir consulté le récépissé de déclaration de mise en service d'une écorceuse délivré le 5 décembre 1988 par le préfet de l'Ariège, refusé de se substituer audit préfet pour imposer des prescriptions aux établissements Courrent et rejeté sa demande d'indemnité ;
2°) d'imposer aux établissements Courrent le respect des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 40.000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 27 dernier alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 1991 en tant qu'il a refusé d'édicter à l'égard des établissements Courrent des prescriptions sur le fondement de la législation sur les installations classées et a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.