Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... José, demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-I du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut valablement introduire une réclamation dans le délai spécial excédant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement que lorsqu'il y a eu reprise ou redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 81.1160 du 30 décembre 1981 modifié par l'article 13 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 : " I - Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1er février 1983, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité de l'enregistrement. II - Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition : - que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune (notification) de redressement ; - que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis." ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la procédure de déclaration spontanée et d'imposition y afférente qu'elles prévoient est distincte de la procédure de reprise et de redressement menée à l'initiative de l'administration ; qu'ainsi le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1983 et qui résulte exclusivement de la déclaration souscrite par l'intéressé le 31 janvier 1983 sous bénéfice des dispositions de l'article 100 précité de la loi du 30 décembre 1981 ne peut être regardé comme ayant été établi à la suite d'une procédure de reprise ou de redressement au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que dès lors le délai dont disposait M. X... pour réclamer contre l'imposition ainsi mise à sa charge expirait le 31 décembre 1985 ; que sa réclamation du 16 décembre 1986 était donc tardive et, par suite, sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.