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30/11/1993 | FRANCE | N°91BX00923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 91BX00923


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 9 décembre 1991, présentés par Mme Veuve X... née Z...
Y..., demeurant El Gaada - 29330 - à Mascara (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1989, confirmée le 19 mai 1989, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite de son époux, décédé le

7 décembre 1987 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant l'ad...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 9 décembre 1991, présentés par Mme Veuve X... née Z...
Y..., demeurant El Gaada - 29330 - à Mascara (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1989, confirmée le 19 mai 1989, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite de son époux, décédé le 7 décembre 1987 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour que cette pension de réversion lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs, fixé à deux mois, est augmenté, le cas échéant, du délai de distance de deux mois prévu aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ; qu'ainsi, les personnes demeurant à l'étranger à la date de la publication ou de la notification de la décision attaquée disposent d'un délai total de quatre mois pour saisir la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve X... MOSTEFA a reçu notification de la décision par laquelle le ministre rejetait sa demande le 22 juin 1989 ; que son recours contentieux a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 16 mai 1990 seulement ; que, par suite, il n'était pas recevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOSTEFA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI


Références :

Code de procédure civile 643, 644
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00923
Numéro NOR : CETATEXT000007479303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;91bx00923 ?
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