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30/11/1993 | FRANCE | N°91BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 91BX00932


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Albert X..., demeurant 7,rue du Coteau à Balma (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 26 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne leur a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1985 ;
2°) de rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal en tant qu'il a réduit la base d'imposition de l'année 1985 à

concurrence de 217.400 F au lieu de 223.400 F ;
3°) de leur accorder la déc...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Albert X..., demeurant 7,rue du Coteau à Balma (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 26 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne leur a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1985 ;
2°) de rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal en tant qu'il a réduit la base d'imposition de l'année 1985 à concurrence de 217.400 F au lieu de 223.400 F ;
3°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" et de l'article L. 189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements que le vérificateur se proposait d'apporter aux bases d'imposition de M. et Mme X... au titre de l'année 1982 ont été notifiés aux intéressés par une lettre recommandée envoyée le 22 décembre 1986 à l'adresse de leur domicile à Balma (Haute-Garonne) ; que les requérants effectuant alors un séjour en Israël, le pli recommandé a été réexpédié par le service postal dans ce pays où il n'est parvenu que le 8 janvier 1987, alors que le délai de reprise de l'administration avait expiré le 31 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte des mentions de l'enveloppe que le pli recommandé est parvenu à Balma le 23 décembre 1986 ; que s'il n'a pu être présenté ce jour-là au domicile des contribuables en raison de l'ordre de réexpédition vers Israël donné par ceux-ci, les instructions des requérants au service postal ne sont pas opposables à l'administration fiscale qu'ils n'avaient pas avisée de leur absence temporaire ; que, dès lors, cette notification de redressement doit être regardée comme ayant interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration le 23 décembre 1986, soit avant l'expiration du délai dont celle-ci disposait pour redresser les revenus déclarés au titre de 1982 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme X... ayant été taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que M. X... a effectué en espèces un versement de 170.000 F le 7 juillet sur son compte bancaire et plusieurs dépôts sur des comptes courants de sociétés en novembre et décembre pour un montant total de 11.760 F ; que s'il justifie du remboursement de bons de caisse dans une banque marocaine le 25 juillet 1980 pour la somme de 400.000 dirhams, il n'établit pas qu'il existerait un lien entre cette opération et les disponibilités employées deux ans plus tard ; que, s'il invoque l'importance de ses avoirs et de ses revenus, ainsi que le rapatriement clandestin des économies réalisées au Maroc où il a exercé des fonctions de notaire jusqu'en 1980, il ne justifie pas avoir détenu de telles sommes en espèces au début de l'année d'imposition en cause ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... justifie que la somme de 3.500 F encaissée le 29 avril 1985 sur son compte bancaire provenait de M. Y..., il n'apporte aucun justificatif de ce qu'il s'agirait du remboursement d'un prêt consenti à l'intéressé en 1980 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... justifie que les versements de 10.000 F et 2.072 F constatés sur son compte bancaire trouvent leur origine dans des chèques établis à son ordre par son cousin et par son gendre ; qu'il soutient qu'il s'agissait respectivement d'un prêt et d'un remboursement à caractère familial ; que l'administration n'établit pas que ces versements auraient une autre nature ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que ces sommes ne sont pas imposables ;
Considérant, en troisième lieu, que, si par deux avis de crédit, les requérants justifient que les sommes de 150.000 F et 34.586 F versées sur leur compte bancaire respectivement le 21 février 1985 et le 26 juillet 1985 provenaient du frère de Mme X..., résidant en Israël, ils n'établissent pas, s'agissant de fonds en provenance de l'étranger, que ces sommes constituaient des prêts, par la seule production d'attestations postérieures aux faits litigieux, mentionnant que les fonds ont été prêtés sans intérêt et pour une durée indéterminée ; que, par suite, les conclusions des requérants doivent être rejetées en tant qu'elles visent la somme de 34.586 F et que le ministre du budget est fondé à demander, par la voie du recours incident, la réintégration de la somme de 150.000 F dans le revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base d'imposition de M. et Mme X... au titre de l'année 1985 doit être portée de la somme de 481.420 F, arrêtée par le tribunal administratif, à celle de 599.350 F ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter la demande en décharge présentée par les requérants et d'accueillir, à concurrence de la somme mentionnée ci-dessus, les conclusions du recours incident du ministre du budget tendant au rétablissement partiel des impositions dégrevées par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 11.860 F que ceux-ci réclament au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le revenu imposable de M. et Mme X... au titre de l'année 1985 est porté de quatre cent quatre vingt un mille quatre cent vingt francs (481.420 F) à cinq cent quatre vingt dix neuf mille trois cent cinquante francs (599.350 F).
Article 3 : La part des cotisations d'impôt sur le revenu dont M. et Mme X... ont été dégrevées par le tribunal administratif est remise à leur charge dans les conditions définies à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00932
Date de la décision : 30/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L69, L189
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;91bx00932 ?
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