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30/11/1993 | FRANCE | N°92BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 92BX00420


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
2°) de prononcer la réduction du complément d'imposition sur le revenu établi au titre de l'année 1986 et correspondant à l'impositio

n d'une indemnité de 400.000 F ; à titre subsidiaire, de dire que cette indem...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
2°) de prononcer la réduction du complément d'imposition sur le revenu établi au titre de l'année 1986 et correspondant à l'imposition d'une indemnité de 400.000 F ; à titre subsidiaire, de dire que cette indemnité constitue un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : 1. "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges et offices ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ..." ; que, selon l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; qu'enfin, et en vertu de l'article 163 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserve d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels un contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années" ;
Considérant qu'il ressort de la convention conclue entre M. X... et la société à responsabilité limitée Country Club, que le requérant a perçu en 1986, de cette société, une somme de 400.000 F, en contrepartie de l'exercice exclusif, pendant quatre ans, de sa profession indépendante de professeur de tennis sur les installations sportives exploitées à la Jarne (Charente-Maritime) par cette même société ; qu'ainsi M. X... n'a pas cessé d'exercer sa profession ; que la convention susmentionnée, qui ne s'opposait pas à ce que M. X... continue son activité avec ses élèves habituels, ne fait allusion à un transfert de clientèle ou à la réalisation d'un élément d'actif ni dans son intitulé, ni dans son objet ; que la diminution du nombre de leçons particulières dont se prévaut le requérant au soutien de ses prétentions apparaît comme une conséquence du changement de lieu d'exercice de la profession et non comme l'indice d'un transfert de clientèle lié à la convention dont s'agit ; que, dès lors, la somme litigieuse ne saurait être regardée comme une plus-value au sens de l'article 151 septies précité du code général des impôts mais présente le caractère d'une recette imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant enfin que la perception de cette somme, dont M. X... a eu la disposition à la date convenue, dans le cadre de l'exercice normal de son activité professionnelle, ne peut être regardée comme ayant un caractère exceptionnel au sens de l'article 163 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES.


Références :

CGI 93, 151 septies, 163


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00420
Numéro NOR : CETATEXT000007479196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;92bx00420 ?
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