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30/11/1993 | FRANCE | N°92BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 92BX00422


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE", dont le siège est rue des Tuilières à Aix-sur-Vienne (Haute-Vienne), représenté par son président, dûment autorisé par délibération du bureau du 28 avril 1992 ;
Le syndicat requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mars 1992, en tant qu'il a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" à garantir la commune

de Feytiat des sommes que cette dernière a été condamnée à verser à la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE", dont le siège est rue des Tuilières à Aix-sur-Vienne (Haute-Vienne), représenté par son président, dûment autorisé par délibération du bureau du 28 avril 1992 ;
Le syndicat requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mars 1992, en tant qu'il a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" à garantir la commune de Feytiat des sommes que cette dernière a été condamnée à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France en réparation du préjudice résultant de l'incendie de la maison de M. Y..., le 14 mai 1983 ;
2°) de rejeter l'appel en garantie formé devant le tribunal administratif de Limoges par la commune de Feytiat contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Ducros, avocat de la commune de Feytiat, - les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.), - les observations de Me X... de la S.C.P. Maxwell, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne.(S.D.I.S.) ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" fait appel du jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, condamné la commune de Feytiat à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) la somme de 880.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie de la maison de M. Y... à Feytiat (Haute-Vienne) le 14 mai 1983 et, d'autre part, condamné ledit syndicat à garantir la commune de Feytiat des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que, lors de l'arrivée des pompiers sur le lieu du sinistre le 14 mai 1983 à sept heure trente, le poteau d'incendie à leur disposition avait un débit quatre fois inférieur à la normale et que cette insuffisance, qui n'a pu être palliée par l'eau d'un fourgon-pompe-tonne, a provoqué un retard de plus d'une demi-heure dans la maîtrise du feu ; que l'embrasement généralisé ne s'est produit qu'après l'arrivée des pompiers et alors que leur intervention était entravée par le manque d'eau ; qu'ainsi, le syndicat requérant, qui ne conteste pas sérieusement les conclusions de l'expert, n'est pas fondé à soutenir que l'insuffisance de l'alimentation en eau n'a pas participé à la réalisation des dommages subis par l'immeuble ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mise hors tension du surpresseur d'eau par l'orage n'a pas constitué une cause déterminante de l'aggravation du sinistre, dès lors que le débit de l'eau était, en tout état de cause, insuffisant pour combattre l'incendie ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la conjonction de cet incident et de la chute de la foudre, évènements dont aucun n'avait un caractère imprévisible, a constitué un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'évaluation des dommages par l'expert n'est pas sérieusement contestée par le syndicat requérant, qui se borne à alléguer, sans autre précision, son caractère excessif et arbitraire ;
Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat requérant conteste la recevabilité de l'appel en garantie formé contre lui en première instance par la commune de Feytiat ; que, par délibération du 19 avril 1986, le conseil municipal de Feytiat avait autorisé le maire à ester en justice pour défendre les intérêts de la commune ; que cette autorisation conférait au maire qualité pour présenter au tribunal administratif, sans qu'une nouvelle délibération fût nécessaire, des conclusions tendant à ce que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable garantît la commune des condamnations éventuellement prononcées contre elles ; qu'ainsi, l'appel en garantie formé devant les premiers juges par la commune de Feytiat était recevable ;

Considérant, en cinquième lieu, sur le bien-fondé de cet appel en garantie, que la commune de Feytiat est membre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" qui, aux termes de ses statuts approuvés par arrêté préfectoral du 9 mars 1979, a pour objet "la création, l'entretien et l'exploitation de réseaux d'alimentation et de distribution d'eau potable" ; qu'ainsi, le syndicat requérant est substitué à la commune en ce qui concerne les obligations d'exploitant du réseau public de distribution d'eau ; qu'il résulte du rapport de l'expert que l'aggravation du sinistre est imputable à une insuffisance de débit constatée dans un ouvrage du réseau dont ce syndicat a la charge ; que c'est dès lors à bon droit que le syndicat requérant, qui ne peut utilement opposer à la commune de Feytiat d'éventuelles défaillances du co-contractant auquel il a affermé le réseau, la Société d'Aménagement Urbain et Rural, (S.A.U.R.) a été condamné par les premiers juges à garantir ladite commune ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Feytiat :
Considérant que la commune de Feytiat conteste, tant le principe de sa responsabilité vis-à-vis de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, que l'évaluation de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à cette dernière ; qu'à titre subsidiaire, elle appelle en garantie l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne et la S.A.U.R. ;
Considérant que ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" , ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la situation de la commune se trouverait aggravée par la remise en cause de la condamnation du syndicat à la garantir en totalité ; que le présent arrêt rejetant l'appel principal du syndicat, les conclusions incidentes de la commune de Feytiat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Feytiat, qui n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer à la Société d'Aménagement Urbain et Rural la somme de 5.000 F que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" à payer au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne une somme de 4.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel provoqué de la commune de Feytiat sont rejetées.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE "VIENNE-BRIANCE-GORRE" versera au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne une somme de quatre mille francs (4.000 F), au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la Société d'Aménagement Urbain et Rural, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


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