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30/11/1993 | FRANCE | N°92BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 92BX00428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant à Bédeille Sainte-Croix Volvestre (Ariège) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-11...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant à Bédeille Sainte-Croix Volvestre (Ariège) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... résidait, au cours des années 1984 à 1986, à Bédeille (Ariège), commune située à 70 kilomètres de Toulouse où il occupe, à temps plein, un emploi salarié d'agent technique de recherche ; que, si le requérant fait état, pour justifier du choix de sa résidence, de motifs tirés de l'état de santé de son père, agriculteur, et de l'impossibilité pour sa mère de faire face aux travaux de l'exploitation agricole, lesquels auraient nécessité sa présence quotidienne auprès de ses parents, il n'en justifie pas ; qu'ainsi les frais de trajet qu'il invoque ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00428
Numéro NOR : CETATEXT000007478181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;92bx00428 ?
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