Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992, présentée par M. X..., domicilié ... (Haute-Vienne) ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 15 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Vienne, a prononcé, à titre gracieux, des dégrèvements de 9 et 6 F sur le montant des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1984 et 1985 ; que la requête présentée par M. VERGER-PRATOUCY tendant à la réformation dans cette mesure du jugement du tribunal administratif de Limoges, celui-ci, qui a accepté les dégrèvements prononcés, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, sa requête est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public, chargé de payer les intérêts moratoires et le requérant ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de la requête relatives auxdits intérêts doivent être rejetées ;
Article 1er : A concurrence des sommes de neuf francs (9 F) et six francs (6 F) en ce qui concerne les droits de taxe professionnelle établis au titre de 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Jean-Claude VERGER-PRATOUCY.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude VERGER-PRATOUCY est rejeté.