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30/11/1993 | FRANCE | N°92BX00671;92BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 92BX00671 et 92BX00946


Vu 1° sous le n° 92BX00671, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à la réformation du jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES responsable d'un quart seulement des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1987 avant d'ordonner une expertise contradictoire sur le préjudice corporel qu'il a subi ;
Vu, ensemble, son mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 199

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu 1° sous le n° 92BX00671, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à la réformation du jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES responsable d'un quart seulement des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1987 avant d'ordonner une expertise contradictoire sur le préjudice corporel qu'il a subi ;
Vu, ensemble, son mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES :
Considérant que, par lettre, en date du 29 juin 1993, la coopérative requérante a été dûment mise en demeure de fournir, dans le délai de quinze jours, la justification des pouvoirs autorisant son président à présenter la requête susvisée, enregistrée sous le n° 92BX00946 ; que cette demande est restée sans effet jusqu'à clôture de l'instruction ; que, dès lors, la requête de la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES doit être déclarée irrecevable à défaut, pour celle-ci, d'établir la qualité pour agir de son signataire ;
Sur la requête de M. X... :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 juillet 1987, alors qu'il remontait de la rivière où il pêchait, vers son véhicule automobile en stationnement sur le chemin départemental n° 22 situé sur la commune de Saint-Jean-de-Buèges (Hérault), M. X... a été victime de graves brûlures dues à une électrocution provoquée par le contact accidentel de sa canne à pêche, d'une longueur de six mètres, avec l'un des fils d'une ligne électrique à moyenne tension, concédée à la COOPERATIVE D'ELECTRICITE de SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ;
Considérant qu'il n'est établi ni que l'accident ait eu pour origine une autre cause que le contact de la canne à pêche avec la ligne électrique ni que ce contact ait été la conséquence d'un événement de force majeure de nature à exonérer la coopérative de la responsabilité qui lui incombe, en sa qualité de concessionnaire de l'ouvrage public, vis-à-vis duquel M. X... avait la qualité de tiers et non celle d'usager ; que, toutefois, dans les circonstances de l'affaire, cette responsabilité est atténuée par la grave imprudence commise par la victime qui s'est déplacée, sans prendre la précaution de replier sa canne à pêche ; qu'en fixant au trois-quarts la part de responsabilité incombant à M. X... et en limitant, par voie de conséquence, la responsabilité de la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES au quart des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la faute commise par M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à critiquer ce partage de responsabilité ;
Sur les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève tendant à l'indemnisation des préjudices :
Considérant que l'appel formé devant la cour contre les jugements des tribunaux administratifs ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, ne sont pas recevables les conclusions susmentionnées, réservées jusqu'en fin d'instance par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder ni à M. X... ni à la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES les sommes que chacun d'entr'eux demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes de la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES et de M. X..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.


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