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30/11/1993 | FRANCE | N°92BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 92BX00965


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., demeurant ... (Gironde) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées sous les articles 45, 46 et 47 du rôle complémentaire pour 1989 de la commune d'Arcachon au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., demeurant ... (Gironde) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées sous les articles 45, 46 et 47 du rôle complémentaire pour 1989 de la commune d'Arcachon au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Me BIAIS, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., qui détiennent 1499 des 1500 parts de la société civile immobilière Caphi, se bornent à contester en appel, d'une part, le caractère non déductible des charges afférentes au terrain mis à la disposition de la société anonyme Sodia par leur société civile et, d'autre part, le montant, retenu par l'administration au titre des années 1985 à 1987, de la valeur locative de la propriété sise à Sainte-Eulalie que cette société donne en location à Y... Olivier ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la mise à disposition de la société Sodia de diverses parcelles :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15-II et 30 du code général des impôts que le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, excepté les locaux à usage d'habitation, est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ; qu'il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'en contrepartie de la gratuité de la mise à disposition de la société anonyme Sodia de terrains nus, d'une superficie de 1 ha 85 a 71 ca, cette société s'était engagée, par convention du 22 mai 1985, à effectuer la viabilisation de ces terrains au profit de la société civile immobilière Caphi, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucun acte ayant acquis date certaine au cours de la période d'imposition et ne justifient pas du paiement de loyers ; qu'ils n'apportent en outre aucun élément de nature à établir que les locaux mis à la disposition de la société anonyme Sodia auraient été achetés en vue de leur mise en location ; que la société civile immobilière Caphi doit ainsi être regardée comme s'étant réservé la jouissance de ces terrains ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15-II et 30 susmentionnés du code général des impôts que les époux X..., sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers à raison du montant du revenu qu'ils pourraient tirer de la mise en location de ces terrains ;
Considérant que pour évaluer le loyer que pourrait produire un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance, il y a lieu de se référer à la situation d'un propriétaire exploitant normalement cet immeuble par voie de location à un tiers ; que le loyer fictif doit être évalué, à défaut d'autres éléments d'appréciation conduisant à le fixer à un niveau différent, au montant des frais et charges courants de la propriété, y compris les frais de gestion et d'amortissement, ces derniers étant évalués, sauf preuve contraire, de telle manière que leur montant soit égal au pourcentage forfaitaire du revenu brut prévu par l'article 31 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que les recettes fictives ainsi calculées s'élevaient à 97.467 F pour 1985, 187.460 F pour 1986 et 176.120 F pour 1987 et que, ces recettes fictives étant égales aux charges courantes, le revenu foncier imposable est nul ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé du chef de cette propriété la déduction d'un déficit foncier ;
Sur les conclusions de la requête relative au loyer à usage d'habitation :

Considérant que lorsque en l'absence de toute circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé en vue de tenir compte de la somme dont le contribuable a disposé en renonçant à la percevoir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Caphi a donné en location à Y... Olivier une partie du domaine de l'Argentière ; qu'au titre des années 1985, 1986 et 1987 le loyer annuel déclaré par la société civile immobilière Caphi provenant des locaux loués à Y... Olivier s'élève à la somme de 1.200 F ; que l'administration a regardé ces loyers comme sous-estimés et en a porté le montant à la valeur locative cadastrale ; qu'il n'est pas allégué que les requérants auraient omis de contester cette évaluation dans le délai prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, à l'administration de justifier le bien-fondé des estimations qu'elle a retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété donnée à bail à Y... Olivier a été évaluée à 1.000.000 F lors de son acquisition auprès de la société civile immobilière de l'Argentière ; qu'il n'est pas contesté que Y... Olivier sous-loue une partie du château qu'elle occupe pour un prix supérieur à ce loyer ; que si les requérants soutiennent que l'âge et les revenus de Y... Olivier, la date du terme du bail, fixée à la fin 1996, et l'évolution de l'environnement de la propriété donnée à bail, faisaient obstacle à l'augmentation de ce loyer, ils ne justifient pas de ce que, dans les circonstances de l'espèce, ces éléments aient fait obstacle à une augmentation de ce loyer conforme à la valeur locative réelle de la propriété ; qu'ainsi l'évaluation différente retenue par l'administration au titre des années en litige n'est pas réfutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'a pas justifié du montant des revenus fonciers à partir desquels ils ont été imposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00965
Date de la décision : 30/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 15, 30, 31
CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;92bx00965 ?
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