Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X...
Y...
Z... née A... RABHA, demeurant ... ;
Mme Veuve ABDEDAIM ALLA Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari, survenu le 2 janvier 1986 ;
2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 30 juillet 1990 rendu sous le n° 89-367 P, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête présentée par Mme Veuve ABDEDAIM ALLA BEN MOHA née MEZIANI RABHA tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense avait refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 2 janvier 1986 ;
Considérant que le mémoire produit par Mme Veuve ABDEDAIM ALLA Z... devant le tribunal administratif de Poitiers le 3 juillet 1989 et enregistré par erreur comme une requête sous le n° 89-504 P avait le même objet que la demande susévoquée rejetée par le jugement du 30 juillet 1990 et était relatif à la même instance ; que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 1992, les premiers juges se sont bornés à rectifier l'erreur commise en rayant cette production des registres du greffe et en la joignant à l'instance n° 89-367 P mentionnée ci-dessus ; que ce jugement ne peut être regardé comme faisant grief à l'intéressée ; que, par suite, l'appel formé par Mme Veuve ABDEDAIM ALLA BEN MOHA née A... RABHA est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ABDEDAIM ALLA BEN MOHA née A... RABHA est rejetée.