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30/11/1993 | FRANCE | N°93BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 93BX00479


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE BEAUCAIRE (Gard), par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1992 ;
La COMMUNE DE BEAUCAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Beaucaire en date du 28 février 1992 qui a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire une habitation dans un

hangar existant présentée par M. Claude Dubois ;
2°) de rejeter la requ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE BEAUCAIRE (Gard), par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1992 ;
La COMMUNE DE BEAUCAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Beaucaire en date du 28 février 1992 qui a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire une habitation dans un hangar existant présentée par M. Claude Dubois ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Dubois devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BEAUCAIRE approuvé le 19 décembre 1988 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Dubois :
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Dubois devant le tribunal administratif de Montpellier, et à laquelle était joint l'arrêté attaqué en date du 28 février 1992 par lequel le maire de Beaucaire a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par l'intéressé, contenait l'exposé des faits et moyens prescrit par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette demande pouvait à bon droit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 28 février 1992 ; que, par suite, la COMMUNE DE BEAUCAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande de M. Dubois recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : ..."Lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du même code : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ..." ;
Considérant que, pour surseoir à statuer sur la demande de M. Dubois qui sollicitait l'autorisation de construire un logement dans un hangar édifié par lui sur le territoire de la COMMUNE DE BEAUCAIRE et destiné à son activité d'apiculteur, le maire s'est fondé, d'une part, sur la révision en cours du plan d'occupation des sols et plus particulièrement du règlement de la zone NC où se trouve implantée la construction en cause et, d'autre part, sur la proximité de celle-ci avec le site retenu pour la création d'un centre d'enfouissement technique des résidus urbains ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet soumis par M. Dubois à l'autorité compétente pourrait avoir pour effet, par sa nature et par son importance, de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols révisé ; qu'il n'est pas davantage établi que ce projet serait incompatible avec celui, arrêté en conseil municipal, de création d'un centre d'enfouissement des résidus sur un site d'implantation distant de la construction en cause de plus de deux cent mètres ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la COMMUNE DE BEAUCAIRE n'avait pu légalement fonder sa décision de sursis à statuer sur les dispositions des articles L. 123-5 et L. 111-10 susrapportés du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUCAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 février 1992 ;
Sur les autres conclusions de M. Dubois :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer, à la demande des administrés, des sanctions à l'encontre des élus locaux ; que les conclusions en ce sens présentées par M. Dubois ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUCAIRE et les conclusions de M. Dubois sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00479
Date de la décision : 30/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, L111-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;93bx00479 ?
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