Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Max X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Y..., chef de l'agence locale pour l'emploi de Béziers, à raison de la "séquestration" de son véhicule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ...doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que la requête d'appel dirigée par M. X... contre le jugement n° 892875 du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Y..., chef de l'agence locale pour l'emploi de Béziers, à raison de la séquestration de son véhicule, ne contient aucun moyen ni aucune conclusion relatifs à ce jugement ; que, si M. X... a entendu souligner le lien entre l'attitude qu'il reproche à M. Y... et la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la suite, cette argumentation relève d'un autre litige sur lequel le tribunal administratif précité a statué par un jugement n° 90941 du même jour, lequel a été déféré par la voie de l'appel au Conseil d'Etat en application des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.