Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1993 au greffe de la cour présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Saint-Martin-Laguepie (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 20 novembre 1992 par lequel le Préfet de l'Aude a liquidé et a mis en recouvrement le montant d'une astreinte s'élevant à 135.700 F à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 12 février 1988 ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 20 novembre 1992, pris sur le fondement des dispositions de l'article L.480-8 du code de l'urbanisme, le préfet de l'Aude a déclaré M. X... redevable envers l'Etat de la somme de 135.700 F correspondant au montant de l'astreinte due pour la période du 12 février 1989 au 31 octobre 1992 en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne ; que pour rejeter la demande en annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître ; qu'en appel, M. X... fait valoir qu'eu égard à la qualité de son auteur, l'acte dont s'agit relève nécessairement de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il entend également contester non pas les modalités de recouvrement de la créance dont s'agit mais "le principe même de cette créance" ;
Considérant que la créance dont le préfet de l'Aude poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation sus-mentionnée prononcée par le tribunal de grande instance de Narbonne ; que la circonstance qu'il ait été procédé à la liquidation de l'astreinte par un arrêté du préfet n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ou de son assiette ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.