Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que M. X..., notaire, a souscrit, solidairement avec la société à responsabilité limitée Cals- Foncier, le 15 septembre 1983 un engagement de caution en faveur de la Midland Bank, en précisant que les sommes qui pourront être versées viendront en déduction de celles dues par les personnes qui se sont portées caution solidaire de la bonne fin des engagements pris par cette société dans le cadre d'une opération immobilière ; que le contribuable, qui avait invité deux de ses clients à se porter caution dans cette opération, soutient que l'acte qu'il a souscrit était nécessité par l'exercice de son activité professionnelle de conseil afin, d'une part de se préserver de toute atteinte à sa réputation, d'autre part de bénéficier des contreparties qu'il pouvait attendre de la société à responsabilité limitée Cals-Foncier ; qu'il ne justifie toutefois pas que l'exécution de cet engagement de caution se rattacherait à l'exercice normal de sa profession par un lien permettant de regarder l'opération effectuée comme une dépense "nécessitée par l'exercice de la profession" au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que ni les pertes occasionnées pour M. X... du fait de l'obligation où il s'est trouvé d'exécuter son engagement de caution, ni, en conséquence, les charges de l'emprunt contracté à cet effet, n'ont présenté le caractère de dépenses déductibles pour le calcul de son bénéfice professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.