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02/12/1993 | FRANCE | N°92BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92BX00263


Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Veuve BENSADI ARAB née KHAROUNI FIFI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1991, présentée par Mme Veuve BENSADI ARAB ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1992 pr

sentée par Mme Veuve BENSADI X..., demeurant ... ;
Mme Veuve BENSADI...

Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Veuve BENSADI ARAB née KHAROUNI FIFI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1991, présentée par Mme Veuve BENSADI ARAB ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1992 présentée par Mme Veuve BENSADI X..., demeurant ... ;
Mme Veuve BENSADI ARAB demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 15 janvier 1990, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- lui accorde la réversion de la pension de retraite servie à son mari jusqu'à son décès survenu le 9 juillet 1989 ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et la demande présentée par Mme veuve BENSADI ARAB devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme Veuve BENSADI ARAB sollicitait le versement d'une pension en sa qualité de veuve d'un ancien combattant de l'armée française ; que c'est à tort que les premiers juges ont regardé cette demande comme tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari jusqu'à son décès survenu le 9 juillet 1989 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 février 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Veuve BENSADI ARAB devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie de recours formé contre une décision ..."
Considérant que la demande de Mme Veuve BENSADI ARAB tendant à obtenir le versement d'une pension en qualité de veuve d'un ancien combattant n'a été précédée d'aucune réclamation adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que dès lors sa demande est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention de la réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait M. BENSADI ARAB :
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que les droits éventuels de Mme veuve BENSADI ARAB née Z...
Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BENSADI ARAB, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 9 juillet 1989 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 juillet 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 9 juillet 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 13 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Veuve BENSADI ARAB devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00263
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 France Algérie coopération économique et financière art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-02;92bx00263 ?
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