La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1993 | FRANCE | N°92BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92BX00351


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1992, présentée par M. ES X... MOHAMED demeurant Souikel Si Abdellah, Fes (Maroc) ;
M. ES X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la

pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1992, présentée par M. ES X... MOHAMED demeurant Souikel Si Abdellah, Fes (Maroc) ;
M. ES X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 9 avril 1957, M. ES X..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ES X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1ER : La requête de M. ES X... MOHAMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00351
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Ordonnance 59-209 du 03 février 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-02;92bx00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award