Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992, présentée par M. X... François demeurant ... ((Hérault) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le commandement en date du 10 juin 1991 du trésorier principal de Mauguio lui enjoignant de payer une pénalité pour distribution occulte par la société à responsabilité limitée "La Rascasse" dont il était le gérant ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763-A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; que, selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que M. X... conteste le commandement en date du 10 juin 1991 par lequel le trésorier principal de Mauguio l'a mis en demeure de verser la somme de 414.069 F au titre de ses obligations solidaires d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée "La Rascasse", en paiement d'une pénalité pour distribution occulte de revenus par cette société ; que le contribuable soutient que l'imposition litigieuse est prescrite par l'effet des dispositions de l'article 53 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, selon lesquelles les actions en responsabilité prévues dans ce texte, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ;
Considérant que, d'une part, l'article 1763-A du code général des impôts sur lequel s'est fondé le comptable public pour avoir paiement de la pénalité litigieuse, ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il instaure ; que, d'autre part, la pénalité instituée par l'article 1763-A du code général des impôts étant établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, le comptable public dispose d'un délai de quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, pour exercer toute poursuite, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'en suit que l'exception de prescription soulevée par M. X... doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.