Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1992 et 22 juin 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions du 28 avril 1993 et du 27 juillet 1993 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. X... décharge de la totalité des droits et pénalités contestés qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 7.000 F à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.