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02/12/1993 | FRANCE | N°92BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92BX00568


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 23 juillet 1992 au greffe de la cour, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI dont le siège social est situé avenue du Montpellierais-Maurin à Lattes (Hérault) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) à lui payer la somme de 937.500 F ;
2°) d

e condamner l'ONIVINS à lui payer la somme de 937.500 F avec intérêts de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 23 juillet 1992 au greffe de la cour, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI dont le siège social est situé avenue du Montpellierais-Maurin à Lattes (Hérault) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) à lui payer la somme de 937.500 F ;
2°) de condamner l'ONIVINS à lui payer la somme de 937.500 F avec intérêts de droit ; 50.000 F de dommages intérêts et 50.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 2 janvier 1981 ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP Y... Albisson), avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI ;
- les observations de Me X..., loco, Me Monroux, avocat de l'Office national interprofessionnel des vins ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention signée en mai 1986, l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) s'est engagé à attribuer à l'Union des coopératives "Les vignerons de Ceressou" (UCOVIC), dans le cadre d'un programme pluriannel de commercialisation des vins, des prêts et avances destinés à se transformer au fur et à mesure en subventions non remboursables, à la condition que le programme se soit déroulé conformément aux prévisions ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI demande la condamnation de l'ONIVINS à lui payer la 2ème fraction de l'avance prévue au titre de l'année 1986 sur la base d'une convention de cession - délégation - transport consentie à son profit par l'UCOVIC et signifiée à l'ONIVINS le 10 novembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la convention signée en 1986 entre l'UCOVIC et l'ONIVINS : "Dans le cas ou l'UCOVIC se trouverait en état de cessation d'activité ou de faillite, il est expressément entendu que le concours financier de l'ONIVINS s'analyse en un simple prêt dont le remboursement devient immédiatement exigible, sauf si le programme s'est déroulé conformément aux prévisions" ;
Considérant qu'à supposer même que la lettre du 25 septembre 1987 par laquelle l'ONIVINS annonçait qu'il verserait à titre exceptionnel la deuxième tranche d'aide prévue pour 1986, malgré les résultats médiocres de l'UCOVIC aurait créé des droits au profit de cette dernière, la mise en règlement judiciaire de l'UCOVIC, connue dès la fin du mois de novembre 1987, permettait à l'ONIVINS, en application des dispositions précitées de l'article 7 du contrat, de transformer les subventions définitivement accordées en de simples prêts immédiatement remboursables dans la mesure où il n'est pas contesté que l'UCOVIC n'avait pas rempli les objectifs assignés par le contrat ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI soutient que cet article 7 de la convention serait nul comme contraire à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation de biens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 : "Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire" ;
Considérant en l'espèce que l'article 7 de la convention litigieuse ne prévoit nullement la résiliation du contrat mais uniquement la non transformation des avances en subvention, qu'ainsi ces dispositions ne sont pas contraires à la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident de l'ONIVINS :

Considérant que si l'ONIVINS demande la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI à lui payer 50.000 F pour action abusive, il n'établit pas, devant la cour, que l'action de la requérante lui aurait causé un préjudice, qu'ainsi ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI qui succombe à la présente instance ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ONIVINS à ce titre ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI est rejetée;
Article 2 : L'appel incident de l'ONIVINS et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00568
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-02;92bx00568 ?
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