Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1992, présentée par Mme Veuve FARHA Y..., demeurant quartier Tadaout, n°28 rue A... El Farah - Zaouia Ech-Cheikh (Maroc) ;
Mme Veuve FARHA Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 15 décembre 1986 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. FARAHA Y..., de nationalité marocaine, survenu le 15 décembre 1986, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve FARHA Y... née Z...
X...
B... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que son mari n'ait pas été averti de l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1959 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve FAHRA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve FAHRA Y... est rejetée.