Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1993, présentée par M. MOHAMED X... dit LAKHNACHFA, demeurant Douar Taltiste Tazouta Ait Youssi à Sefrou (Maroc) ;
M. MOHAMED X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
- de reconnaître ses droits à révision de pension au taux de 75 % ;
- de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée" ; qu'en application des dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, ce délai est porté à quatre mois pour les requérants résidant à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOHAMED X... dit LAKHNACHFA a reçu le 21 décembre 1990 notification de la décision en date du 6 décembre 1990, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 18 novembre 1991, soit après expiration du délai de recours, que dès lors M. MOHAMED X... dit LAKHNACHFA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MOHAMED X... dit LAKNACHFA est rejetée.