Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mars et 21 juin 1993 présentés pour Mme DE MATEO Y... domiciliée Passeig de la Muntanya 22, casa 17 - 08960 Saint-Just-Desvern à Barcelone (Espagne) ;
Mme DE MATEO Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 10 novembre 1992 par le maire de Saillagouse ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan (F.E.N.E.C.) et par Mme X..., et demandant ledit sursis ;
3°) de condamner les requérants de première instance à lui payer une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 10 novembre 1992 le maire de Saillagouse a accordé un permis de construire à Mme DE MATEO Y... ; que contrairement à ce que soutient Mme DE MATEO Y..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, invoqué par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalans (F.E.N.E.C.) et par Mme X... dans leur recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Montpellier contre ce permis, est de nature à en justifier l'annulation ; que l'exécution de l'arrêté exposerait lesdits requérants à un préjudice difficilement réparable ; que, par suite, Mme DE MATEO Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé le sursis à exécution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalans et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme DE MATEO Y... la somme demandée au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1ER : La requête de Mme DE MATEO Y... est rejetée.