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02/12/1993 | FRANCE | N°93BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1993, 93BX00805


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
Mme Y... demande au président de la cour :
1°) de lui allouer à titre provisionnel la moitié de la somme de 943.669,75 F ;
2°) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 4.744 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-11

27 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
Mme Y... demande au président de la cour :
1°) de lui allouer à titre provisionnel la moitié de la somme de 943.669,75 F ;
2°) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 4.744 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP MATEU-ALBISSON, avocat de la commune de Perpignan ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que Mme Y... demande que Gaz de France soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 décembre 1988 ; qu'en l'état de l'instruction l'existence de l'obligation de Gaz de France à l'égard de Mme Y... n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Gaz de France à payer à la requérante une provision de 25.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner Gaz de France à payer à Mme Y... la somme de 4.000 F ;
Article 1er : Gaz de France est condamné à verser à Mme Jeanine Y... la somme de 25.000 F à titre de provision.
Article 2 : Gaz de France est condamné à verser à Mme Y... la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00805
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-02;93bx00805 ?
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