Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), par L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales) et Mme X... demeurant à Rô par Saillagousse (Pyrénées-Orientales) ;
Elles demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'autorisation délivrée le 15 avril 1991 par le maire d'Estavar à la société civile immobilière Estavar 1200 pour la construction d'un immeuble de 60 logements ;
2°) d'accorder le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- les observations de Me COURRECH, avocat de la commune d'Estavar ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant en premier lieu que l'objet de l'association "FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN" (F.E.N.E.C.) qui porte sur " ...la défense des espaces naturels et la mise en valeur de l'environnement catalan" confère au moins à cette association dont le président a été régulièrement habilité à agir un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté délivré le 15 avril 1991 à la société civile immobilière Estavar 1200 l'autorisant à construire un immeuble d'habitation de 60 logements. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait du permis est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; qu'en l'espèce le permis de construire affiché en mairie mentionnant que les travaux seront effectués route de Font-Romeu alors qu'en réalité ils étaient prévus rue Jean Vigo ; que cette mention erronée, qui ne permettait pas de déterminer l'emplacement exact de la construction projetée, fait obstacle à ce que la publication soit regardée comme complète et régulière ; que ce défaut d'affichage a empêché le délai du recours contentieux de courir à l'encontre du permis délivré à la société civile immobilière Estavar 1200 alors même que ce bénéficiaire a affiché régulièrement ledit permis sur le terrain ; que dès lors le moyen tiré de ce que le délai du recours contentieux était expiré à la date de la demande d'annulation présentée par les requérants devant le tribunal administratif, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par la F.E.N.E.C. et Mme X... contre l'arrêté litigieux, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la F.E.N.E.C, l'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions aux fins de sursis a exécution de l'arrêté en date du 15 avril 1991 du maire de la commune d'Estavar :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme paraît, au vu du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis attaqué ; que l'exécution de cet arrêté exposerait au moins la F.E.N.E.C. à un préjudice irréparable ; que dès lors il convient de faire droit à sa demande de sursis a exécution de l'arrêté en date du 15 avril 1991 du maire d'Estavar ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la F.E.N.E.C., l'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à verser à la commune d'Estavar la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et de Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 1991 du maire de la commune d'Estavar, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.