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13/12/1993 | FRANCE | N°92BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 92BX00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1992, présentée pour Mme Veuve Victor X... résidant ... (Hérault), M. Alain X... demeurant Les Hameaux du Moulin à Mèze et M. Michel X... domicilié 21, passage du réservoir à Villejuif (Val-de-Marne) ;
Mme et MM.ANOR demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci :
- a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de Mèze ;
- a déclaré que l'Etat n'était responsable du préjudice qu'ils ont subi qu'à concur

rence de 30 % ;
- a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi d'une provision ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1992, présentée pour Mme Veuve Victor X... résidant ... (Hérault), M. Alain X... demeurant Les Hameaux du Moulin à Mèze et M. Michel X... domicilié 21, passage du réservoir à Villejuif (Val-de-Marne) ;
Mme et MM.ANOR demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci :
- a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de Mèze ;
- a déclaré que l'Etat n'était responsable du préjudice qu'ils ont subi qu'à concurrence de 30 % ;
- a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi d'une provision ;
- a désigné un expert avec pour mission d'évaluer la diminution de la valeur vénale de leur maison du fait de l'inondabilité de son terrain d'assiette ;
2°) de déclarer l'Etat et la commune de Mèze solidairement responsables, ou bien l'un des deux, des conséquences de l'inondation de leur villa par temps de grosses pluies ;
3°) avant dire droit sur le montant définitif de leur préjudice, de désigner un expert aux fins de chiffrer la valeur du terrain et de la villa ;
4°) de leur allouer une provision de 50.000 F sur les troubles de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP J-H et C. Y...) avocat de Mme Veuve Victor X... et autres ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 avril 1974 M. X... a obtenu du préfet de l'Hérault un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Mèze ; que cette maison a subi des désordres au cours de l'année 1987 par suite de l'inondation à trois reprises du terrain sur lequel elle se trouve ; que, par le jugement attaqué du 10 janvier 1992, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Mèze, a déclaré l'Etat responsable à concurrence de 30 % du préjudice subi par les héritiers X... et a désigné un expert pour apprécier la réalité et, s'il y a lieu, le montant, de la diminution de la valeur vénale de la maison dont s'agit du fait de l'inondabilité de son terrain d'assiette ; que, par leur requête, Mme Veuve X... et MM. Alain et Michel X... demandent à la cour de condamner solidairement l'Etat et la commune de Mèze, ou bien l'un des deux, à réparer l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi et de désigner un expert pour évaluer la valeur du terrain et de la maison, laquelle devrait, selon eux, être reconnue inhabitable ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Mèze aurait commis à l'égard des époux X... une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré que les conclusions dirigées contre cette commune doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que le permis de construire délivré aux intéressés par le préfet le 29 avril 1974 ne subordonne la construction projetée à aucune condition spéciale de nature à protéger des risques d'inondation et ne précise pas que de telles conditions ne soient pas nécessaires ; que toutefois, nonobstant les assurances qui leur avaient été données, les époux X... connaissaient le caractère inondable des lieux où ils projetaient d'implanter leur maison d'habitation ; qu'ainsi le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en ne laissant à la charge de l'Etat que 30 % de la somme représentative du préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la maison litigieuse dont seul le premier étage a été autorisé à usage d'habitation, ne peut être reconnue comme impropre à sa destination du fait des conséquences des crues qui affectent le rez-de-chaussée ; que, par suite, ils ne sauraient utilement solliciter l'indemnisation de la valeur totale du bien foncier et immobilier et réclamer à cette fin la désignation d'un nouvel expert ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, seule la perte de la valeur vénale de ce bien résultant de l'inondabilité du terrain peut, si elle est établie, donner lieu à réparation ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande des requérants tendant à l'octroi d'une provision de 50.000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et MM. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Mèze demande que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 précité, qui s'est substitué à l'ancien article R. 222 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Victor X... et de MM. Alain et Michel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mèze fondées sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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