Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1992, présentée pour Mme Veuve Victor X... résidant ... (Hérault), M. Alain X... demeurant Les Hameaux du Moulin à Mèze et M. Michel X... domicilié 21, passage du réservoir à Villejuif (Val-de-Marne) ;
Mme et MM.ANOR demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci :
- a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de Mèze ;
- a déclaré que l'Etat n'était responsable du préjudice qu'ils ont subi qu'à concurrence de 30 % ;
- a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi d'une provision ;
- a désigné un expert avec pour mission d'évaluer la diminution de la valeur vénale de leur maison du fait de l'inondabilité de son terrain d'assiette ;
2°) de déclarer l'Etat et la commune de Mèze solidairement responsables, ou bien l'un des deux, des conséquences de l'inondation de leur villa par temps de grosses pluies ;
3°) avant dire droit sur le montant définitif de leur préjudice, de désigner un expert aux fins de chiffrer la valeur du terrain et de la villa ;
4°) de leur allouer une provision de 50.000 F sur les troubles de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP J-H et C. Y...) avocat de Mme Veuve Victor X... et autres ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 avril 1974 M. X... a obtenu du préfet de l'Hérault un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Mèze ; que cette maison a subi des désordres au cours de l'année 1987 par suite de l'inondation à trois reprises du terrain sur lequel elle se trouve ; que, par le jugement attaqué du 10 janvier 1992, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Mèze, a déclaré l'Etat responsable à concurrence de 30 % du préjudice subi par les héritiers X... et a désigné un expert pour apprécier la réalité et, s'il y a lieu, le montant, de la diminution de la valeur vénale de la maison dont s'agit du fait de l'inondabilité de son terrain d'assiette ; que, par leur requête, Mme Veuve X... et MM. Alain et Michel X... demandent à la cour de condamner solidairement l'Etat et la commune de Mèze, ou bien l'un des deux, à réparer l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi et de désigner un expert pour évaluer la valeur du terrain et de la maison, laquelle devrait, selon eux, être reconnue inhabitable ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Mèze aurait commis à l'égard des époux X... une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré que les conclusions dirigées contre cette commune doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que le permis de construire délivré aux intéressés par le préfet le 29 avril 1974 ne subordonne la construction projetée à aucune condition spéciale de nature à protéger des risques d'inondation et ne précise pas que de telles conditions ne soient pas nécessaires ; que toutefois, nonobstant les assurances qui leur avaient été données, les époux X... connaissaient le caractère inondable des lieux où ils projetaient d'implanter leur maison d'habitation ; qu'ainsi le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en ne laissant à la charge de l'Etat que 30 % de la somme représentative du préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la maison litigieuse dont seul le premier étage a été autorisé à usage d'habitation, ne peut être reconnue comme impropre à sa destination du fait des conséquences des crues qui affectent le rez-de-chaussée ; que, par suite, ils ne sauraient utilement solliciter l'indemnisation de la valeur totale du bien foncier et immobilier et réclamer à cette fin la désignation d'un nouvel expert ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, seule la perte de la valeur vénale de ce bien résultant de l'inondabilité du terrain peut, si elle est établie, donner lieu à réparation ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande des requérants tendant à l'octroi d'une provision de 50.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et MM. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Mèze demande que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 précité, qui s'est substitué à l'ancien article R. 222 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Victor X... et de MM. Alain et Michel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mèze fondées sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.