Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée par M. Dominique X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1984, 1985 et 1986, M. X... exerçait la profession d'agent d'assurances dans un cabinet situé à Alès ; qu'il conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de ces trois années ;
En ce qui concerne le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un véhicule automobile
Considérant qu'en vertu des articles 93-1 et 151 septies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition concernées, sont soumises au régime des plus-values les cessions d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 duodecies à 39 quinquies et 93 quater du même code régissant les plus-values professionnelles, que les plus-values de cession sont imposées au titre de l'année de la réalisation de la vente, quelles que soient les modalités de paiement, et que leur montant est déterminé par référence à la valeur réelle de la créance ;
Considérant que le 15 décembre 1985 M. X... a vendu un véhicule à usage professionnel pour le prix de 65.000 F ; que le service a rattaché la plus-value réalisée, calculée au regard de ce prix de vente, aux revenus de l'année 1985 ; que la circonstance que l'intéressé n'a pu obtenir le paiement de la totalité de la somme fixée ne saurait avoir pour effet de lui permettre de discuter utilement le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1985 calculée par référence à la valeur réelle, non contestée, de sa créance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la plus-value imposable devait être calculée en tenant compte seulement de la somme de 35.000 F effectivement perçue ;
En ce qui concerne la déduction des frais de déplacement
Considérant qu'en se bornant à alléguer que l'activité de son cabinet a subi une forte progression, le requérant n'établit pas que le montant des frais de déplacement qu'il a exposés au cours de l'année 1986 serait supérieur à celui retenu par l'administration, calculé d'après les indications figurant sur le compteur kilométrique de son véhicule ; que, par suite, sa contestation sur ce point ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt relative à des dépenses d'économie d'énergie
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts alors applicable : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu" ... ; ... 2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers" ; que ce même article précise que ces dispositions s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle du paiement des dépenses ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la maison située en Corse, pour laquelle M. X... a exposé des dépenses d'isolation au cours de l'année 1985, ne constituait pas la résidence principale du contribuable, et ne l'était pas devenue à la date du 1er janvier 1988 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses revenus de l'année 1985 les sommes qu'il avait déduites de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 avril 1992, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.