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13/12/1993 | FRANCE | N°92BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 92BX01191


Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... PRENEZ ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 mars et 24 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PRENEZ demeurant ... (Aude) ;
M. Y... demande que le Conse

il d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel l...

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... PRENEZ ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 mars et 24 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PRENEZ demeurant ... (Aude) ;
M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juillet 1988 du ministre de la défense et du 19 avril 1989 du ministre des affaires étrangères lui refusant le bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ou à défaut à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal d'une pension ;
2°) annule lesdites décisions et le renvoie devant les ministres compétents pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, dispose que le droit à pension proportionnelle est acquis aux militaires non officiers après quinze années accomplies de services militaires effectifs et trente trois ans d'âge ; qu'il est constant que, le 13 juillet 1964, date à laquelle il a été radié des cadres, M. Y... ne réunissait pas les quinze années de services militaires effectifs exigées par l'article L. 11 du code précité ; que si le requérant soutient qu'il a droit à la prise en compte des services qu'il a effectués du 1er septembre 1949 au 5 octobre 1956 en tant que gardien de la paix relevant de la sûreté marocaine, avant d'être intégré dans la gendarmerie nationale au titre de la loi du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie, aucune disposition de ladite loi ne déroge à l'article L. 11 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite et ne permet de considérer comme des services militaires les services civils effectués par les fonctionnaires français des administrations du Maroc avant leur reclassement dans les cadres français ; que la circonstance que le requérant a été contraint de mettre fin aux fonctions qu'il exerçait au Maroc par suite de l'accession de ce pays à l'indépendance est sans influence sur la détermination de ses droits à pension ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... PRENEZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01191
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 56-782 du 04 août 1956


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-13;92bx01191 ?
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