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13/12/1993 | FRANCE | N°93BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 93BX00159


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour présentée par M. Roger X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période 1981 à 1984 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la même période ;r> 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursi...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour présentée par M. Roger X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période 1981 à 1984 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la même période ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité M. X... qui exploite un fonds de commerce de droguerie, quincaillerie, articles de pêche et de chasse, papeterie scolaire, petits cadeaux, articles mortuaires, fleurs naturelles et artificielles à Latille (Vienne) a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 à la suite de redressements des bénéfices commerciaux déclarés pour lesdites années ; qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet d'un rappel de taxe à la valeur ajoutée pour la période correspondante ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... se bornait à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant total de ses recettes ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations qui pouvait être constitué par des fiches de caisse dans la mesure où le requérant ne disposait pas d'une caisse enregistreuse, ne permettait pas de contrôler le montant exact des ventes et d'en justifier les détails ; que ces éléments autorisaient l'administration à reconstituer les résultats déclarés et à rectifier les déclarations souscrites par le contribuable selon la procédure d'office ; que dans ces conditions M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des droits réclamés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaire et du bénéfice imposable de M. X... au cours des années en litige, le vérificateur a fait application au montant des achats revendus de chacune des années considérées d'un coefficient de marge brute de 1,726 ; que ce coefficient a été établi à partir des prix réels pratiqués sur un échantillon des 27 marchandises les plus vendues et ramené, après observation du contribuable, au chiffre de 1,71 ;
Considérant que M. X... soutient, d'une part, que l'application d'un coefficient unique aux quatre années en litige ne tient pas compte des possibles variations d'activité de son commerce et produit une reconstitution de son chiffre d'affaire au terme de laquelle les coefficients de bénéfice brut s'établiraient à 1,64 en 1981, 1,60 en 1982, 1,72 en 1983 et 1,48 en 1984 ; que, d'autre part, son exploitation étant située en milieu rural et devant faire face à une concurrence des grands magasins, il aurait pratiqué une politique de remises sur achats et de cadeaux divers ; qu'en se bornant toutefois à produire, sans justification suffisante, d'autres calculs de détermination des taux de marge brute et à alléguer, sans énoncer aucune donnée chiffrée que le coefficient de marge brute retenu par l'administration aurait négligé l'incidence de ventes effectuées à bas prix et de rabais individuels, le contribuable qui n'établit pas que les conditions d'exploitation de son entreprise auraient sensiblement varié pendant les années en litige, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui est à sa charge de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00159
Numéro NOR : CETATEXT000007480649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-13;93bx00159 ?
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