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13/12/1993 | FRANCE | N°93BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 93BX00308


Vu l'ordonnance, en date du 24 décembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Henri X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant les Arcades à Capbreton (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt

du 10 mars 1988 par lequel le maire de Capbreton a délivré un permis de ...

Vu l'ordonnance, en date du 24 décembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Henri X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant les Arcades à Capbreton (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1988 par lequel le maire de Capbreton a délivré un permis de construire à ladite commune pour agrandir le casino municipal :
2°) de lui accorder la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : ..."Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande du permis de construire" ;
Considérant que le projet d'aménagement de la façade du casino municipal de Capbreton empiétait, d'une part, sur un parking de stationnement dépendant du domaine public communal et, d'autre part, sur une partie du trottoir bordant le chemin départemental n° 28 appartenant au domaine public du département des Landes ; qu'ainsi le permis de construire nécessaire à cet aménagement ne pouvait être légalement accordé que sur justification par la commune de Capbreton des titres l'autorisant à occuper lesdits domaines publics ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les autorisations d'occupation du domaine public délivrées le 2 février 1988 par le maire de Capbreton et le 28 février 1988 par le président du conseil général des Landes constituaient des titres d'occupation appropriés à la nature des ouvrages projetés et habilitaient, par voie de conséquence, la commune de Capbreton à demander la délivrance du permis de construire litigieux ; que, d'autre part, les aménagements ainsi autorisés consistant en l'édification d'une terrasse couverte de 120 m2 sur le domaine public communal et en l'implantation de piliers, d'une rampe d'accès pour handicapés et d'une jardinière sur le domaine public départemental n'étaient pas de nature, par leur volume et leur situation, à faire obstacle aux usages normaux des domaines publics concernés et notamment au stationnement des véhicules sur la place de la Liberté et à la libre circulation des piétons sur le trottoir bordant le chemin départemental n° 28 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Capbreton qui n'est pas la partie perdante à verser à M. X... la somme de 10.000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00308
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONSEQUENCES DU REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE SUR D'AUTRES LEGISLATIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-13;93bx00308 ?
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