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13/12/1993 | FRANCE | N°93BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 93BX00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1993, présentée pour M. Gérard X... demeurant au lieu dit "Mourroussin" à Auch (Gers);
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre des postes et télécommunications) soit condamné à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice résultant de l'omission de son nom dans l'annuaire téléphonique ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme ci

-dessus indiquée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1993, présentée pour M. Gérard X... demeurant au lieu dit "Mourroussin" à Auch (Gers);
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre des postes et télécommunications) soit condamné à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice résultant de l'omission de son nom dans l'annuaire téléphonique ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme ci-dessus indiquée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administratives d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que l'ordonnance attaquée s'est fondée pour rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... sur le fait que cette demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif que le requérant n'y a joint ni la décision attaquée ni sa demande préalable, malgré une demande de régularisation qui lui a été envoyée, le 2 janvier 1991 ;
Considérant qu'il résulte des mentions de cette ordonnance que l'affaire devant le tribunal administratif n'a pas fait l'objet d'une instruction ; que la non production de la décision contestée ou de la demande préalable adressée à l'administration ne constitue pas, dans ces conditions, une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que le président du tribunal administratif de Pau ne pouvait, par l'ordonnance dont s'agit prise sur le fondement de l'article L.9 précité, rejeter pour le motif ci-dessus indiqué la demande de M. X... ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;
Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 1993 est annulée.
Article 2 : M. Gérard X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00986
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-13;93bx00986 ?
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