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14/12/1993 | FRANCE | N°91BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 91BX00295


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1988 par lequel le préfet délégué pour la police auprès du préfet de la Gironde a suspendu pour deux mois son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;
2°) d'annuler l'arrê

té préfectoral du 9 août 1988 en litige ;
3°) de condamner l'Etat (ministre de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1988 par lequel le préfet délégué pour la police auprès du préfet de la Gironde a suspendu pour deux mois son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 août 1988 en litige ;
3°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui verser la somme de 21.602 F en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la constitution ;
Vu le décret n° 83.1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 79.587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense. Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission ..." ;
Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X... le 9 août 1988, le préfet délégué pour la police par le préfet de la Gironde a, par arrêté du même jour, prononcé, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article précité, une suspension provisoire d'urgence pour deux mois du permis de conduire de l'intéressé qui, par ailleurs, a été condamné par un jugement du tribunal de police de Bordeaux, en date du 9 novembre 1988, à 800 F d'amende et 21 jours de suspension du permis de conduire ;
Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", et si, aux termes de l'article 6-2 de cette convention : "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles ne constituent pas la sanction d'une faute, mais des mesures de police administrative ;
Considérant en deuxième lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la procédure prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 18 du code de la route serait contraire à la Constitution en ce qu'elle ne respecterait pas les principes généraux des droits de la défense et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen visés dans son préambule ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du 9 août 1988 du préfet délégué pour la police par le préfet de la Gironde vise les articles L. 14 et L. 18 du code de la route, indique l'infraction relevée à l'encontre de M. X... et vise l'avis émis par le délégué permanent de la commission de suspension du permis de conduire ; qu'il satisfait, dès lors, aux exigences de l'article 3 susrappelé de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ..." ; que la gravité de l'infraction commise par M. X..., qui circulait en agglomération à la vitesse de 113 km à l'heure et a d'ailleurs reconnu les faits tant devant les autorités administratives que devant le juge pénal, était de nature à justifier, au regard des nécessités de l'ordre public, l'urgence de la mesure prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 18 alinéa 3 précité du code de la route ; que par suite l'administration n'était pas tenue de respecter, en ce qui concerne l'arrêté provisoire de suspension du 9 août 1988 seul en cause ici, la procédure de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoqué par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige et à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00295
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.


Références :

Code de la route L18, L14, L18-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1, art. 6-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;91bx00295 ?
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