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14/12/1993 | FRANCE | N°91BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 91BX00542


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 22 juillet 1991 et 25 janvier 1992 présentés pour la COMMUNE DE MONFLANQUIN (Lot-et-Garonne) ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant dire droit sur la demande d'injonction et d'indemnisation présentée par l'association pour la défense des intérêts des résidents de l'agenais (A.D.I.R.A.), ordonné une expertise relative à des pollutions imput

ées à un lotissement industriel sur le territoire de la COMMUNE DE M...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 22 juillet 1991 et 25 janvier 1992 présentés pour la COMMUNE DE MONFLANQUIN (Lot-et-Garonne) ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant dire droit sur la demande d'injonction et d'indemnisation présentée par l'association pour la défense des intérêts des résidents de l'agenais (A.D.I.R.A.), ordonné une expertise relative à des pollutions imputées à un lotissement industriel sur le territoire de la COMMUNE DE MONFLANQUIN ;
2°) de rejeter la requête de l'A.D.I.R.A. ;
3°) de condamner l'A.D.I.R.A. à lui payer 5.000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Biron, avocat de l'association pour la défense des intérêts des résidents de l'agenais et de MM. Y..., X..., Marko, Helou, Cipière, Maury, Perry ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par l'association pour la défense des intérêts des résidents de l'agenais (A.D.I.R.A) d'une demande tendant à ce que l'Etat et la COMMUNE DE MONFLANQUIN soient condamnés à mettre fin aux nuisances et à réparer le préjudice subi par certains de ses adhérents en raison des pollutions engendrées par l'activité de la société "SECOPRA" et de la cave viticole de la coopérative agricole de Lot-et-Garonne "Agrilot l'agenais", le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement en date du 28 mars 1991, d'une part rejeté les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE MONFLANQUIN et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'expertise avant de se prononcer sur le principe de la responsabilité des personnes publiques mises en cause et, le cas échéant, sur la nature et l'étendue du préjudice invoqué ; que la COMMUNE DE MONFLANQUIN fait appel de ce jugement ;
Sur la qualité de l'A.D.I.R.A. pour défendre en appel :
Considérant, en premier lieu, que si la commune requérante fait valoir que les mémoires présentés pour l'A.D.I.R.A. n'étaient pas signés par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le prescrit l'article R. 116 du même code, il résulte de l'instruction que le premier mémoire en défense était accompagné d'un courrier signé par l'avocat de l'association, lequel a également apposé sa signature sur les mémoires ultérieurs ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que selon les termes de l'article 14 des statuts de l'A.D.I.R.A. : "Le président convoque les assemblées générales et les réunions du Conseil d'Administration. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense, former tous appels et pourvois et consentir toutes transactions ..." ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par la COMMUNE DE MONFLANQUIN relatif à l'absence de représentation régulière en justice de l'association ne saurait être accueilli ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE MONFLANQUIN conteste l'intérêt pour agir de l'A.D.I.R.A. en raison, d'une part, du caractère vague de son objet et, d'autre part, de la nature matérielle du préjudice dont il est demandé réparation, il résulte de l'instruction que les sept adhérents de l'association concernés par les nuisances susévoquées ont produit des mandats datés des 9 et 10 mai 1987 au bénéfice de l'association à l'effet de les représenter et d'agir en leur nom devant la juridiction administrative dans l'action en réparation intentée contre l'Etat et la COMMUNE DE MONFLANQUIN ; qu'ils ont, sous ministère d'avocat, en tant que de besoin déclaré reprendre l'instance en leur nom personnel ; que, par ailleurs, la commune ne conteste pas l'intérêt pour agir des sept adhérents résidant sur son territoire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la procédure s'est trouvée régularisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'A.D.I.R.A. a saisi le 1er décembre 1988 l'Etat d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux nuisances et à ce que le préjudice subi soit indemnisé et, le 1er février 1989, la COMMUNE DE MONFLANQUIN d'une demande tendant à ce que les travaux nécessaires soient exécutés ; que ces demandes ont fait naître en cours d'instance des décisions implicites de rejet qui ont lié le contentieux ; que si la commune soutient qu'aucune demande d'indemnisation ne lui a été préalablement adressée, il résulte des termes du mémoire en défense qu'elle a adressé au tribunal administratif, d'une part, qu'elle n'a pas invoqué l'absence de décision préalable à titre principal, d'autre part, qu'elle a défendu au fond sur la responsabilité et sur le préjudice ; qu'ainsi elle a lié le contentieux sur ces questions ;
Considérant en troisième lieu que, s'agissant de nuisances qui, si leur réalité est établie, ont été subies de manière continue depuis le début de l'exploitation des établissements litigieux en 1982, le maire de la COMMUNE DE MONFLANQUIN n'est pas fondé à opposer à l'A.D.I.R.A. la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 en faisant valoir que, le dommage étant connu dans son étendue dès 1982, le délai de prescription aurait commencé à courir le 1er janvier 1983 et était expiré lors des demandes de l'association ;
Considérant enfin que la commune requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant la requête de l'A.D.I.R.A. comme fondée sur la législation relative aux installations classées et en déclarant en conséquence recevables ses conclusions tendant à ce que le juge prescrive les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances invoquées ; qu'il est constant que le litige concerne deux établissements classés soumis à déclaration et porte sur l'insuffisance des mesures destinées à réglementer les rejets polluants de ces établissements ; que, par suite, et même si l'A.D.I.R.A. avait essentiellement invoqué à l'appui de sa requête des dispositions du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté cette fin de non recevoir ;
Sur l'expertise :
Considérant que, la COMMUNE DE MONFLANQUIN ne conteste pas l'utilité de la mesure d'instruction que les premiers juges ont ordonné avant de statuer sur la responsabilité et les droits à réparation de l'A.D.I.R.A. ; que si elle fait valoir en appel que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause et que le préjudice n'est pas établi, de tels moyens, relatifs à un litige sur lequel le tribunal administratif saisi n'a pas encore statué, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONFLANQUIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE MONFLANQUIN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'A.D.I.R.A. soit condamnée à lui verser 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à l'A.D.I.R.A. la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONFLANQUIN et les conclusions de l'association pour la défense des intérêts des résidents de l'agenais sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00542
Numéro NOR : CETATEXT000007482412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;91bx00542 ?
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