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14/12/1993 | FRANCE | N°91BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 91BX00809


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Muret (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Muret ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Muret (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Muret ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; et qu'aux termes de l'article 199 sexies C du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "I - Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de vingt ans - La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses " ;
Considérant que M. X..., qui était propriétaire jusqu'au 17 juillet 1986 d'un appartement situé ... qu'il a dû mettre en vente à la suite d'une mutation professionnelle en province, demande, sur le fondement des dispositions précitées, une réduction de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à raison des dépenses de ravalement et d'étanchéité engagées pour ce logement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les factures relatives aux travaux réalisés ont été établies postérieurement à la vente de son appartement par l'intéressé ; que M. X... n'établit pas que la fraction des dépenses litigieuses correspondant audit appartement aurait été effectivement mise à sa charge et payée par lui ; qu'ainsi M. X... ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à la réduction d'impôt sur le revenu en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00809
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies, 199 sexies C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;91bx00809 ?
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