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14/12/1993 | FRANCE | N°92BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 92BX00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1992, présentée par M. Bernard X..., demeurant, Quartier Garigoulle à Aigues-Vives (Gard) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
- lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées ;
- à titre subsidiaire, ordonne un supplément d'instruction ;
- ordon

ne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1992, présentée par M. Bernard X..., demeurant, Quartier Garigoulle à Aigues-Vives (Gard) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
- lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées ;
- à titre subsidiaire, ordonne un supplément d'instruction ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été notifiés à M. X... par lettre du 10 janvier 1986 puis, en raison de leur refus, confirmés le 27 janvier du même mois ; que, par suite, quel qu'ait pu être le contenu de la transaction proposée le 2 mai 1988, dans le cadre de la procédure contentieuse alors engagée à la suite de la mise en recouvrement des compléments d'imposition correspondants, cette mesure gracieuse est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, elle ne peut davantage être considérée comme une interprétation formelle d'un texte fiscal ou une prise de position formelle de l'administration dont le requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ... ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées ..., soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorqu'une opération de restauration immobilière est décidée et réalisée, dans un secteur sauvegardé, par un groupement de propriétaires, l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant de l'exécution de ces travaux est subordonnée à l'obtention de l'autorisation préfectorale spéciale visée à l'article L.313-3 du code précité ;

Considérant que M. X... a acquis, en 1983 et 1984, quatre appartements situés dans trois immeubles compris à l'intérieur du secteur sauvegardé créé par la ville de Tours (Indre et Loire) ; qu'en application de l'article 156-I-3° précité, le requérant a déduit de son revenu global des années 1983 et 1984 les déficits fonciers trouvant leur origine dans les importants travaux de restauration réalisés, à partir de l'année 1983, sur les parties communes et privatives de ces immeubles par l'association foncière urbaine des co-propriétaires du secteur du Mûrier Saint Pierre à laquelle il avait adhéré ; qu'il n'est pas contesté que ces opérations collectives de restauration n'ont pas fait l'objet de l'autorisation préfectorale spéciale prévue par l'article L.313-3 précité ; que, si pour justifier de cette situation, le requérant fait état de lettres émanant de directions départementales de l'équipement, ces réponses ne valent pas interprétation de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, nonobstant les circonstances que, d'une part, pour ces opérations, des permis de construire auraient été délivrés en application des dispositions de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, les travaux réalisés correspondraient aux objectifs poursuivis par la loi du 4 aôut 1962 et respecteraient ses exigences, M. X... ne pouvait déduire de son revenu global les déficits fonciers en résultant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, en principal, des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par mémoire présenté et enregistré le 19 novembre 1993, M. X... conteste, pour la première fois en appel, le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi, dont ont été assortis les rappels de droits en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rouvrir l'instruction sur ces conclusions aux fins de permettre au ministre de présenter ses observations ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée, en tant qu'elle tend à la décharge, en principal, des impositions litigieuses.
Article 2 : Un supplément d'instruction d'un mois est accordé au ministre du budget pour prendre connaissance des conclusions de M. Bernard X... aux fins de décharge des pénalités de mauvaise foi et présenter ses observations.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00430
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INSTRUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15, L313-3, R313-25, L313-4, 156, L313-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;92bx00430 ?
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