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14/12/1993 | FRANCE | N°92BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 92BX00739


Vu la requête enregistrée le 4 août 1992 au greffe de la cour présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, dont le siège est avenue du Parc, Arcachon (Gironde) ;
L'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1988 et à ce que le tribunal diligente une expertise sur place ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête enregistrée le 4 août 1992 au greffe de la cour présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, dont le siège est avenue du Parc, Arcachon (Gironde) ;
L'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1988 et à ce que le tribunal diligente une expertise sur place ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Maître Gaussen-Spirlet, avocat de l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS fait valoir que le jugement se réfère à une instruction sans qu'il soit précisé en quoi elle a consisté et si le caractère contradictoire a été respecté ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que l'association requérante a produit un mémoire en réplique à l'unique mémoire de l'administration ; que, par suite, elle ne peut utilement contester le caractère contradictoire de la procédure contentieuse dont elle n'établit pas que certaines pièces ne lui auraient pas été communiquées ; que, par suite, la mesure d'instruction demandée n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Sur le bien-fondé des imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association dite "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" exploite sous une licence de troisième catégorie un bar situé dans l'enceinte du stade André X... à Arcachon ; que ce bar est ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association ; que les prix des consommations ne différent pas sensiblement de ceux qui sont pratiqués dans des commerces similaires et qu'il n'est pas établi que pour l'année en cause, les tarifs aient été sensiblement différents ; qu'il s'ensuit que l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS doit être regardée comme se livrant à une activité soumise à la taxe professionnelle ; que la circonstance que l'association poursuive un but d'intérêt général sans recherche de bénéfices n'est pas suffisante, à elle seule, pour enlever à son activité un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration a dégrevé l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1990 ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dont cette association pourrait se prévaloir à l'encontre des impositions mises à sa charge au titre de l'année en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00739
Numéro NOR : CETATEXT000007481256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;92bx00739 ?
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