Vu la requête, enregistrée le 6 août 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Roland X..., demeurant ... (Charente) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision d'admission partielle prise par le directeur des services fiscaux de la Charente le 20 juillet 1990, que le bénéfice non commercial de M. X... a été limité à 91.496 F au titre de 1984, conformément à la demande du contribuable ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que ce bénéfice soit réduit à ladite somme sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que les revenus de capitaux mobiliers de M. X... au titre de 1984 et 1985 ont été déterminés par l'administration à partir des sommes que les banques ont déclaré avoir versées au contribuable ; que le requérant ne conteste pas sérieusement l'exactitude de ces déclarations ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que son fils majeur était à sa charge en 1984 et 1985, il ne justifie pas que l'intéressé ait, conformément aux dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts, présenté une demande de rattachement au foyer fiscal de son père ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'attribution à ce titre d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 1728 du code général des impôts et de l'article 1734 du même code, lorsque la déclaration souscrite par le contribuable pour l'assiette de l'impôt sur le revenu fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, les intérêts de retard sont légalement dus à partir du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assujettissement d'un contribuable à des intérêts de retard ne dépend pas de son absence de bonne foi ; que, par suite, M. X..., qui a souscrit des déclarations de revenus incomplètes, ne saurait contester utilement les intérêts de retard qui lui ont été appliqués, en invoquant sa bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.