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14/12/1993 | FRANCE | N°92BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 92BX01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présentée par Mme veuve X... SALAH, demeurant ... ;
Mme veuve X... SALAH demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite versée à son époux décédé le 30 juillet 1988 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant l'adminis

tration pour que cette pension de réversion lui soit accordée ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présentée par Mme veuve X... SALAH, demeurant ... ;
Mme veuve X... SALAH demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite versée à son époux décédé le 30 juillet 1988 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour que cette pension de réversion lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'après les articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs, fixé à deux mois, est augmenté, le cas échéant, du délai de distance de deux mois prévu aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ; qu'ainsi, les personnes demeurant à l'étranger à la date de la publication ou de la notification de la décision attaquée disposent d'un délai total de quatre mois pour saisir la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification de la décision attaquée le 28 mai 1990 ; que son recours contentieux a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 août 1991 seulement ; que, par suite, il n'était pas recevable ; que dès lors, Mme veuve X... SALAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... SALAH est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code de procédure civile 643, 644
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01011
Numéro NOR : CETATEXT000007482263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;92bx01011 ?
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