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14/12/1993 | FRANCE | N°92BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 92BX01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1992, présentée par M. X... demeurant ... BP 108 Mazamet (Tarn) ; il demande que la cour :
- annule le jugement du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1992, présentée par M. X... demeurant ... BP 108 Mazamet (Tarn) ; il demande que la cour :
- annule le jugement du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : " ...les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services." ;
Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de courtier en laines et peaux à Mazamet (Tarn), comptabilisait selon la date de leur encaissement les courtages qu'il percevait en contrepartie des prestations de services qu'il fournissait à sa clientèle en sa qualité d'intermédiaire ; que les redressements qu'il conteste procèdent de ce que l'administration a rattaché les produits qu'il tire de cette activité aux exercices au cours desquels les prestations de services correspondantes se sont trouvées achevées, l'administration ayant considéré que la mission du courtier prenait fin avec la date de facturation de la marchandise par le vendeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer établie la circonstance que M. X... ne pouvait exiger du vendeur le paiement du courtage rémunérant ses services qu'après le règlement du prix des marchandises, il est constant que le service rendu consistait à mettre en présence les parties et s'achevait, en pratique, par la facturation établie par le vendeur ; que les usages de la profession dont se prévaut le requérant et les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'il aurait été responsable de la bonne exécution du contrat et aurait, à ce titre, fourni à son client des prestations complémentaires d'une autre nature ; qu'il suit de là que, nonobstant le fait qu'en application de l'article 240 du code général des impôts, ces rémunérations auraient été intégralement déclarées par les clients, M. X... n'est pas fondé à contester les dates de rattachement retenues par l'administration ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant que, si M. X... fait état d'une réponse verbale qui lui aurait été fournie par les services fiscaux selon laquelle les courtages n'auraient été imposables qu'à la date de leur encaissement, la solution ainsi donnée, dont au surplus il ne justifie pas, ne peut constituer une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, dont le contribuable pourrait se prévaloir pour faire échec aux impositions contestées ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01044
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.


Références :

CGI 38 par. 2 bis, 240
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;92bx01044 ?
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