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14/12/1993 | FRANCE | N°93BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 93BX00172


Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant 16 avenue Ben Sefar, à Sefrou (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;
2°) de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant 16 avenue Ben Sefar, à Sefrou (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;
2°) de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ,
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense, a par sa décision du 6 décembre 1991 refusé de revaloriser la pension dont M. X... de nationalité marocaine, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que les passages du mémoire de M. X... commençant par les mots "espèce de" et se terminant par les mots "situation ancienne" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... enregistrés le 2 octobre 1993 sont supprimés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00172
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;93bx00172 ?
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