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16/12/1993 | FRANCE | N°91BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1993, 91BX00236


Vu le recours enregistré le 5 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme Tesseron la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984 ;
2°) remette à la charge de la S.A. Tesseron l'intégralité des cotisations litigieuses ;
3°) subs

idiairement, remette à la charge de la S.A. Tesseron une cotisation d'impôt s...

Vu le recours enregistré le 5 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme Tesseron la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984 ;
2°) remette à la charge de la S.A. Tesseron l'intégralité des cotisations litigieuses ;
3°) subsidiairement, remette à la charge de la S.A. Tesseron une cotisation d'impôt sur les sociétés de 691 F pour l'exercice 1981-1982 et de 122 F pour l'exercice 1982-1983 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige opposant l'administration fiscale à la société anonyme Tesseron, en sa qualité d'associée de la société civile immobilière et agricole du domaine du château Pontet-Canet porte, d'une part sur l'évaluation des stocks et d'autre part, sur celle des recettes provenant des ventes de vin à la société de distribution chargée de la commercialisation ;
En ce qui concerne l'évaluation des stocks :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 quater I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales" ; qu'aux termes de l'article 38 2/ du code général des impôts concernant la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'aux termes de l'article 38.3/ du même code : "3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; qu'enfin, en ce qui concerne les immobilisations créées par l'entreprise et figurant à l'actif du bilan, l'article 38 quinquies, 5ème alinéa, de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1984 applicable à l'espèce, dispose qu'elles sont évaluées à leur coût de production, c'est-à-dire au coût d'achat des matières ou fournitures, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production ; que, antérieurement à l'intervention du décret du 14 mars 1984, les frais financiers faisaient partie des charges indirectes de la production lesquelles devaient être comprises dans l'évaluation du coût de production des immobilisations créées par l'entreprise ; qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a exclu les frais financiers de la valeur des stocks calculés au prix de revient ;
Considérant par ailleurs que la société Tesseron, qui a elle-même choisi d'évaluer ses stocks au prix de revient, n'établit pas que l'évaluation au cours du jour aurait abouti à un résultat inférieur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 27 février 1990 rendu à propos de l'imposition personnelle des associés, personnes physiques, rapport qui figure au dossier de la présente instance et dont les conclusions ne sont pas critiquées sur le fond par la société anonyme Tesseron que le montant des frais financiers entrant dans le coût de production des années 1981 et 1982 doit être estimé, respectivement à 4.441.942 F et 4.146.723 F et que la valeur des stocks pour chacune des années en cause doit, par conséquent, être fixée à 14.186.183 F et 17.200.100 F ;

Considérant que, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, la circonstance que les intérêts de warrants soient relatifs à la récolte antérieure et non à la récolte levée ne fait pas obstacle à ce que lesdits frais soient pris en considération pour l'évaluation des stocks d'une année donnée, en tant qu'élément du coût de production de la récolte de l'année antérieure en stock à cette date ; qu'il suit de là que la valeur des stocks retenue par l'expert doit être majorée de 458.911 F pour l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les résultats déclarés par la S.C.I.A. du Château Pontet-Canet doivent, au titre de ce chef de redressement, être, respectivement, rectifiés à la hausse à concurrence d'une somme de 2.131.170 F au titre de l'exercice clos en 1981, et rectifiés à la baisse à concurrence d'une somme de 2.328.928 F au titre de l'exercice clos en 1982 ;
En ce qui concerne l'évaluation des recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984 de la société civile agricole du Château Pontet-Canet les résultats de la vente dite "en primeur" des vins produits par la société au motif qu'ils avaient été mis en bouteille avant la clôture des exercices ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que, lors de la mise en bouteille, les vins en cause n'avaient pas fait l'objet d'un conditionnement en lots et d'une tradition matérielle, il résulte de l'instruction que la S.C.I.A. du Domaine du Château Pontet-Canet s'est engagée par contrat à vendre à la S.A. de distribution des châteaux Pontet-Canet, Lafon-Rochet et Malescasse la totalité des vins récoltés, que dès la mise en bouteille, qui est d'ailleurs effectuée sous la responsabilité de la S.A. de distribution et à ses frais grâce au matériel (bouteilles, bouchons ...) fourni par elle, cette dernière a la libre disposition du vin produit, qu'ainsi et quand bien même l'étiquetage et l'individualisation des lots embouteillés seraient effectués ultérieurement, la livraison effective du vin doit être regardée en l'espèce comme intervenant, de la volonté même des parties, le jour de la mise en bouteilles ; que par suite le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de Mme X... déposé devant le tribunal administratif de Bordeaux le 4 février 1991 et joint au dossier de la présente instance que les recettes réalisées en 1981 et 1982 et provenant de la vente des vins s'élevaient, respectivement, à 10.341.056 F et 6.605.818 F ; qu'il suit de là que la reconstitution des recettes, telle qu'elle a été effectuée par le vérificateur au titre de l'année 1981, ne présente aucun caractère erroné ; que, pour l'année 1982, le montant des recettes réalisées par la S.C.I.A. du Château Pontet-Canet s'établit au total, outre les ventes de produits de distillerie, qui s'élèvent à un montant non contesté de 2.385 F, à la somme de 6.608.203 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au titre de ce chef de redressement, la somme réintégrée par l'administration dans les résultats de la S.C.I.A. du Château Pontet-Canet pour l'exercice 1982 doit être réduite à 3.633.200 F ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1981, il n'y a pas lieu de remettre en cause la diminution de recettes prise en compte par l'administration à hauteur de 285.367 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les résultats initialement déclarés par la S.C.I.A. du Château Pontet-Canet doivent être, respectivement, augmentés de 1.845.803 F au titre de l'exercice clos en 1981 et de 1.304.272 F au titre de l'exercice clos en 1982 ; que par voie de conséquence, les bases d'imposition de la S.A. Tesseron à l'impôt sur les sociétés doivent être rehaussées à due concurrence de la part qu'elle détient en sa qualité d'associé au sein de cette société ; que de ce fait, il convient de remettre à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour un montant de :
- 111.670 F (dont 92.865 F de principal et 18.805 F de pénalités) au titre de l'exercice 1981-1982 ;
- 39.494 F (dont 35.500 F de principal et 3.994 F de pénalités) au titre de l'exercice 1982-1983 ;
- et 595 F (principal) au titre de l'exercice 1983-1984 ;
Article 1ER : L'impôt sur les sociétés auquel la S.A. Tesseron a été assujettie est remis à sa charge en droits et pénalités à concurrence de 111.670 F au titre de l'exercice 1981-1982, 39.494 F au titre de l'exercice 1982-1983 et 595 F au titre de l'exercice 1983-1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00236
Date de la décision : 16/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69 quater par. I, 38 par. 2 bis
CGIAN3 38 quinquies
Code civil 1604, 1606
Décret 84-184 du 14 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-16;91bx00236 ?
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